Traçage, santé des salariés, signalement, traitement des données en entreprise

15/05/2020

Avec la reprise progressive des activités, les dirigeants s’interrogent sur les mesures à mettre en œuvre pour protéger la santé des salariés ainsi que sur les conditions dans lesquelles les données personnelles, notamment de santé, peuvent être utilisées. Nous faisons le point sur ce qu’employeurs et salariés peuvent mettre en œuvre.

L’obligation de sécurité des employeurs

L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses employés. Il doit mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi qu’une organisation du travail et des moyens adaptés aux conditions de travail.

Dans le contexte de crise sanitaire, l’employeur est tout à fait légitime :

  • à rappeler aux employés leur obligation d’effectuer des remontées individuelles d’information en cas de contamination ou suspicion de contamination, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes, aux seules fins de lui permettre d’adapter les conditions de travail ;
  • à faciliter leur transmission par la mise en place, au besoin, de canaux dédiés et sécurisés.

L’obligation de sécurité des employés

De son côté, chaque employé doit veiller à préserver sa propre santé mais également celles des personnes avec qui il pourrait être en contact pendant son activité professionnelle.

Dans le contexte de crise actuelle, un salarié qui travaille au contact d’autres personnes (collègues et public) doit, à chaque fois qu’il a pu exposer une partie de ses collègues au virus, informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus.En revanche, un employé qui serait placé en télétravail ou qui travaillerait de manière isolée sans contact avec ses collègues ou du public n’a pas à faire remonter cette information à son employeur.

Quelles données collectées ?

L’employeur n’est autorisé à collecter et à traiter que les informations relatives aux signalements de suspicion de contamination. Seules les données suivantes peuvent être collectées : 

  • la date, 
  • l’identité de la personne, au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou suspectée de l’être
  • les mesures organisationnelles prises.

En cas de besoin, l’employeur sera en mesure de communiquer aux autorités sanitaires qui en ont la compétence, les éléments nécessaires à une éventuelle prise en charge sanitaire ou médicale de la personne exposée. En tout état de cause, l’identité de la personne susceptible d’être infectée ne doit pas être communiquée aux autres employés.

Le point sur des questions sensibles

En cas de suspicion d’infection

La personne concernée doit dans tous les cas se mettre en rapport avec un professionnel de santé (services de santé au travail, médecin traitant, services d’urgence…), qui sera seule compétence et en mesure d’apprécier la capacité d’une personne à travailler ou de décider de sa prise en charge.

Prise de température

Seule la vérification de la température au moyen d’un thermomètre manuel (de type infrarouge sans contact par exemple) à l’entrée d’un site, sans qu’aucune trace ne soit conservée, ni qu’aucune autre opération ne soit effectuée, est autorisée.

Questionnaire médical

Seuls les personnels de santé compétents (notamment la médecine du travail) peuvent collecter, mettre en œuvre et accéder à d’éventuels fiches ou questionnaires médicaux auprès des employés contenant notamment des données relatives à leur état de santé.

Tests de dépistage

Les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées.Lorsqu’un salarié aura effectué auprès d’un professionnel de santé des tests médicaux, sérologiques ou de dépistage du COVID-19, les résultats sont soumis au secret médical. L’employeur ne pourra recevoir que l’éventuel avis d’aptitude ou d’inaptitude à reprendre le travail émis par le professionnel de santé. Il ne pourra alors traiter que cette seule information, sans autre précision relative à l’état de santé de l’employé, d’une façon analogue au traitement des arrêts de maladie qui n’indiquent pas la pathologie dont l’employé est atteint.

Traitements de données, information et confidentialité

La CNIL rappelle que l’employeur doit veiller à assurer en toute hypothèse la sécurité et la confidentialité des données qu’il traite. Il doit également assurer une parfaite transparence à l’égard des salariés sur les dispositifs de collecte et de traitement mis en place. Concernant l’information des salariés, le code du travail (Article L1222-4) est explicite : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. »

Enfin, l’employeur devra procéder au traitement de données personnelles dans le strict respect des bases légales du RGDP (Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles), notamment son article 9 portant sur les données sensibles.

Source : CNIL
https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-par-les
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article9


Erwann Tromeur

Responsable de Comptes